Diagnostic loi Carrez

Le diagnostic immobilier Loi carrez est en définition un diagnostic qui permet de mesurer la superficie de la surface habitable du logement à vendre.

La surface dans le cadre du diagnostic immobilier Loi Carrez prend en compte les planchers des locaux ouverts et clos en déduisant les surfaces prises par les murs, marches, embrasures de portes ou fenêtres et les cloisons. Cependant, les caves, places de stationnements, garages, lots ou fractions d’une superficie de moins de 8m² ainsi que les planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m ne sont pas pris en compte.

Obligations du diagnostic loi Carrez

La superficie de la partie privative du lot vendu doit figurer dans l’avant-contrat de vente de tout bâtiment en copropriété pour en assurer sa conformité.

Sanctions en l’absence du métrage loi Carrez

Une superficie exacte du logement n’étant pas indiquée sur l’avant-contrat peut entraîner une nullité de l’acte de vente.

Les textes de loi

Loi n°96-1107 du 18/12/1996  dite loi Carrez :

Art. 1er. – I. – L’article 46 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rétabli :

Art. 46. – Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie.

Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.

Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut intenter l’action en nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.
La signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie.
Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.

Décret n°97-532 du 23/05/1997 portant définition de la superficie privative d’un lot de copropriété

Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre délégué au logement, Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment son article R. 111-2 ; Vu la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et notamment son article 46 introduit par la loi no 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété ; Vu le décret no 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. – Il est inséré dans le décret du 17 mars 1967 susvisé, après l’article 4, trois articles ainsi rédigés :

Art. 4-1. – La superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

Art. 4-2. – Les lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l’article 4-1.

Art. 4-3. – Le jour de la signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l’autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l’acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l’acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu’une copie des dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l’acte ou le certificat.

Art. 2. – Dans le deuxième alinéa de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « ébrasements » est remplacé par le mot : « embrasures ».

Art. 3. – Le présent décret est applicable dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 4. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre délégué à l’outre-mer et le ministre délégué au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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